Published On Aug 24, 2023
Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services (Articles 5 à 6)
Article 5
I. - La promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion.
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